Art. 514-6
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XV : L'exécution du jugement.›Chapitre Chapitre IV : L'exécution provisoire.›Sect. Section I : L'exécution provisoire de droit

Art. 514-6

1815 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Lorsqu'il est saisi en application des articles 514-3 et 514-4, le premier président statue en référé, par une décision non susceptible de pourvoi.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-514-6