Art. 516
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XV : L'exécution du jugement.›Chapitre Chapitre IV : L'exécution provisoire.›Sect. Section II : L'exécution provisoire facultative

Art. 516

1817 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
L'exécution provisoire ne peut être ordonnée que par la décision qu'elle est destinée à rendre exécutoire, sous réserve des dispositions des articles 517-2 et 517-3.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-516