Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XV : L'exécution du jugement.›Chapitre Chapitre IV : L'exécution provisoire.›Sect. Section II : L'exécution provisoire facultative
Art. 517
1818 / 2091En vigueur depuis le 1 janv. 2020
L'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-517