Art. 517-3
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XV : L'exécution du jugement.›Chapitre Chapitre IV : L'exécution provisoire.›Sect. Section II : L'exécution provisoire facultative

Art. 517-3

1821 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-517-3