Art. 518
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XV : L'exécution du jugement.›Chapitre Chapitre IV : L'exécution provisoire.›Sect. Section III : Dispositions communes

Art. 518

1823 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
La nature, l'étendue et les modalités de la garantie prévue aux articles 514-5 et 517 sont précisées par la décision qui en prescrit la constitution.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-518