Art. 522
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XV : L'exécution du jugement.›Chapitre Chapitre IV : L'exécution provisoire.›Sect. Section III : Dispositions communes

Art. 522

1827 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Le juge peut, à tout moment, autoriser la substitution à la garantie primitive d'une garantie équivalente.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-522