Art. 539
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XVI : Les voies de recours.›Sect. Sous-titre II : Les voies ordinaires de recours.

Art. 539

1843 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Le délai de recours par une voie ordinaire suspend l'exécution du jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070716#art-539