Art. 541
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XVI : Les voies de recours.›Sect. Sous-titre II : Les voies ordinaires de recours.

Art. 541

1845 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Lorsqu'un intéressé n'a pu, sans faute de sa part, exercer dans le délai prescrit le recours ouvert contre une décision gracieuse, il peut être relevé de la forclusion dans les conditions prévues à l'article précédent.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-541