Art. 548
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XVI : Les voies de recours.›Chapitre Chapitre Ier : L'appel.›Sect. Section I : Le droit d'appel.›§ Sous-section II : Les parties.

Art. 548

1852 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
L'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-548