Art. 555
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XVI : Les voies de recours.›Chapitre Chapitre Ier : L'appel.›Sect. Section I : Le droit d'appel.›§ Sous-section II : Les parties.

Art. 555

1859 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
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