Art. 556
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XVI : Les voies de recours.›Chapitre Chapitre Ier : L'appel.›Sect. Section I : Le droit d'appel.›§ Sous-section II : Les parties.

Art. 556

1860 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Les personnes capables de compromettre peuvent renoncer à l'appel. Elles ne le peuvent que pour les droits dont elles ont la libre disposition.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-556