Art. 560
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XVI : Les voies de recours.›Chapitre Chapitre Ier : L'appel.›Sect. Section I : Le droit d'appel.›§ Sous-section III : Dispositions diverses.

Art. 560

1864 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Le juge d'appel peut condamner à des dommages-intérêts celui qui forme un appel principal après s'être abstenu, sans motif légitime, de comparaître en première instance.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-560