Art. 563
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XVI : Les voies de recours.›Chapitre Chapitre Ier : L'appel.›Sect. Section II : Les effets de l'appel.›§ Sous-section I : L'effet dévolutif.

Art. 563

1867 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-563