Art. 564
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XVI : Les voies de recours.›Chapitre Chapitre Ier : L'appel.›Sect. Section II : Les effets de l'appel.›§ Sous-section I : L'effet dévolutif.

Art. 564

1868 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 2011
A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-564