Art. 572
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XVI : Les voies de recours.›Chapitre Chapitre II : L'opposition.

Art. 572

1876 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
L'opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d'opposition n'est anéanti que par le jugement qui le rétracte.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-572