Art. 578
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XVI : Les voies de recours.›Chapitre Chapitre II : L'opposition.

Art. 578

1882 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Celui qui se laisserait juger une seconde fois par défaut n'est plus admis à former une nouvelle opposition.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-578