Art. 585
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XVI : Les voies de recours.›Chapitre Chapitre Ier : La tierce opposition.

Art. 585

1889 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n'en dispose autrement.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-585