Art. 592
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XVI : Les voies de recours.›Chapitre Chapitre Ier : La tierce opposition.

Art. 592

1896 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que les décisions de la juridiction dont il émane.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-592