Art. 594
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XVI : Les voies de recours.›Chapitre Chapitre II : Le recours en révision.

Art. 594

1898 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
La révision ne peut être demandée que par les personnes qui ont été parties ou représentées au jugement.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-594