Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XVI : Les voies de recours.›Chapitre Chapitre II : Le recours en révision.
Art. 596
1900 / 2091En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Le délai du recours en révision est de deux mois.
Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-596