Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XVI : Les voies de recours.›Chapitre Chapitre II : Le recours en révision.
Art. 601
1905 / 2091En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Si le juge déclare le recours recevable, il statue par le même jugement sur le fond du litige, sauf s'il y a lieu à complément d'instruction.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-601