Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XVI : Les voies de recours.›Chapitre Chapitre II : Le recours en révision.
Art. 603
1907 / 2091En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Une partie n'est pas recevable à demander la révision d'un jugement qu'elle a déjà attaqué par cette voie, si ce n'est pour une cause qui se serait révélée postérieurement.
Le jugement qui statue sur le recours en révision ne peut être attaqué par cette voie.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-603