Art. 607
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XVI : Les voies de recours.›Chapitre Chapitre III : Le pourvoi en cassation.›Sect. Section I : L'ouverture du pourvoi en cassation.

Art. 607

1911 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 1980
Peuvent également être frappés de pourvoi en cassation les jugements en dernier ressort qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-607