Art. 608
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XVI : Les voies de recours.›Chapitre Chapitre III : Le pourvoi en cassation.›Sect. Section I : L'ouverture du pourvoi en cassation.

Art. 608

1913 / 2091
En vigueur depuis le 9 nov. 2014
Hors les cas spécifiés par la loi, les autres jugements en dernier ressort ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond. Le pourvoi peut être formé par le demandeur dans le délai de remise au greffe du mémoire afférent au pourvoi dirigé contre le jugement sur le fond.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-608