Art. 61
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre IV : La demande en justice.›Chapitre Chapitre Ier : La demande initiale.›Sect. Section II : La demande en matière gracieuse.

Art. 61

1280 / 2091
En vigueur depuis le 11 mai 2017
Le juge est saisi par la remise de la requête au greffe de la juridiction.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-61