Art. 637
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XVI : Les voies de recours.›Chapitre Chapitre III : Le pourvoi en cassation.›Sect. Section II : Les effets du pourvoi en cassation.

Art. 637

1942 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 1980
Ces personnes peuvent, sous la même condition, prendre l'initiative de saisir elles-mêmes la juridiction de renvoi.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-637