Art. 642
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XVII : Délais, actes de commissaires de justice et notifications›Chapitre Chapitre Ier : La computation des délais.

Art. 642

1951 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-642