Art. 642-1
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XVII : Délais, actes de commissaires de justice et notifications›Chapitre Chapitre Ier : La computation des délais.

Art. 642-1

1952 / 2091
En vigueur depuis le 30 déc. 1976
Les dispositions des articles 640 à 642 sont également applicables aux délais dans lesquels les inscriptions et autres formalités de publicité doivent être opérées.
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