Art. 69
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre IV : La demande en justice.›Chapitre Chapitre II : Les demandes incidentes.

Art. 69

1299 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
L'acte par lequel est formée une demande incidente vaut conclusions ; il est dénoncé aux autres parties.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-69