Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre V : Les moyens de défense.›Chapitre Chapitre Ier : Les défenses au fond.
Art. 71
87 / 6644En vigueur depuis le 1 janv. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-71