Art. 791
Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire›Chapitre Chapitre Ier : La procédure ordinaire›Sect. Section 2 : L'instruction devant le juge de la mise en état

Art. 791

813 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 2021
Le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768, sous réserve des dispositions de l'article 1117.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-791