Art. 805
Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire›Chapitre Chapitre Ier : La procédure ordinaire›Sect. Section 3 : La clôture de l'instruction et renvoi à l'audience de plaidoirie›§ Sous-section 1 : Dispositions générales

Art. 805

827 / 2091
En vigueur depuis le 31 juil. 2023
Le juge de la mise en état ou le magistrat chargé du rapport peut, si les avocats ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-805