Art. 809
Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire›Chapitre Chapitre II : La procédure en matière gracieuse

Art. 809

834 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Le ministère public doit avoir communication des affaires gracieuses.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-809