Art. 810
Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire›Chapitre Chapitre II : La procédure en matière gracieuse

Art. 810

835 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Un juge rapporteur est désigné par le président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire est distribuée. Il dispose, pour instruire l'affaire, des mêmes pouvoirs que le tribunal.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-810