Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire›Chapitre Chapitre II : La procédure en matière gracieuse
Art. 811
836 / 2091En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Le ministère public, s'il y a des débats, est tenu d'y assister ou de faire connaître son avis.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-811