Art. 833
Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire›Chapitre Chapitre Ier : La procédure ordinaire

Art. 833

849 / 2091
En vigueur depuis le 1 sept. 2025
La reprise de l'instance, après une suspension, a lieu sur l'avis qui en est donné aux parties par le greffier, par tout moyen.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-833