Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire›Chapitre Chapitre IV : L'action de groupe›Sect. Section 3 : Réparation des préjudices›§ Paragraphe 1 : Adhésion au groupe
Art. 849-16
882 / 2091En vigueur depuis le 2 août 2025
Les personnes susceptibles d'appartenir au groupe qui n'y ont pas adhéré dans le délai prévu dans le jugement statuant sur la responsabilité ne sont plus recevables à demander leur indemnisation dans le cadre de l'action de groupe.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-849-16