Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire›Chapitre Chapitre IV : L'action de groupe›Sect. Section 3 : Réparation des préjudices›§ Sous-section 3 : Gestion des fonds reçus au titre de l'indemnisation des membres du groupe
Art. 849-20
886 / 2091En vigueur depuis le 2 août 2025
Le demandeur à l'action ouvre auprès de la Caisse des dépôts et consignations un compte spécifique au groupe des personnes lésées défini par le juge.
Sous réserve de l'article 240 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, toute somme reçue au titre du troisième alinéa du 2 du A, du 3 du A ou du 3 du B du III de l'article 16 précité est immédiatement déposée par le demandeur à l'action sur le compte ouvert conformément à l'alinéa précédent.
Le demandeur à l'action est seul habilité, sous sa responsabilité, à procéder aux mouvements sur chaque compte ouvert conformément au premier alinéa et à le clôturer.
La tenue des comptes ouverts conformément au premier alinéa peut donner lieu à des frais de gestion perçus par la Caisse des dépôts et consignations, qui ne peuvent être imputés sur les indemnités versées.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-849-20