Art. 854
Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre III : Dispositions particulières au tribunal de commerce.›Chapitre Chapitre Ier : La procédure devant le tribunal de commerce.›Sect. Section I : L'introduction de l'instance.

Art. 854

893 / 2091
En vigueur depuis le 1 sept. 2025
Sauf dans le cas prévu à l'article 1545, la demande en justice est formée par assignation ou par la remise au greffe d'une requête conjointe.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-854