Art. 860
Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre III : Dispositions particulières au tribunal de commerce.›Chapitre Chapitre Ier : La procédure devant le tribunal de commerce.›Sect. Section I : L'introduction de l'instance.›§ Sous-section II : La requête conjointe

Art. 860

899 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Le tribunal est saisi par la remise de la requête conjointe.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-860