Art. 876-1
Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre III : Dispositions particulières au tribunal de commerce.›Chapitre Chapitre II : Les pouvoirs du président.›Sect. Section II : Les ordonnances sur requête.

Art. 876-1

921 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, le président du tribunal de commerce statue selon la procédure accélérée au fond.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-876-1