Art. 879
Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale.

Art. 879

925 / 2091
En vigueur depuis le 26 mai 2016
Les dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale sont celles prévues aux articles R. 1451-1 à R. 1471-2 du code du travail.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-879