Art. 888
Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre V : Dispositions particulières au tribunal paritaire de baux ruraux.›Chapitre Chapitre Ier : La procédure ordinaire.

Art. 888

934 / 2091
En vigueur depuis le 1 déc. 2010
A défaut de conciliation, ou en cas de non-comparution de l'une des parties, l'affaire est renvoyée pour être jugée à une audience dont le président indique la date aux parties présentes. Les parties qui n'ont pas été avisées verbalement seront convoquées dans les formes et délais prévus à l'article 886. La convocation indique que faute pour elles de comparaître, elles s'exposent à ce qu'un jugement soit rendu contre elles sur les seuls éléments fournis par leur adversaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070716#art-888