Art. 892
Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre V : Dispositions particulières au tribunal paritaire de baux ruraux.›Chapitre Chapitre Ier : La procédure ordinaire.

Art. 892

937 / 2091
En vigueur depuis le 1 déc. 2010
Lorsque les décisions du tribunal paritaire sont susceptibles d'appel, celui-ci est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-892