Art. 895
Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre V : Dispositions particulières au tribunal paritaire de baux ruraux.›Chapitre Chapitre II : Les ordonnances de référé.

Art. 895

940 / 2091
En vigueur depuis le 1 mars 2006
Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme il est dit à l'article 892.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070716#art-895