Art. 899
Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.›Chapitre Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.

Art. 899

945 / 2091
En vigueur depuis le 6 mai 2012
Les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat. La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-899