Art. 903
Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.›Chapitre Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.›Sect. Section I : La procédure avec représentation obligatoire.›§ Paragraphe 1 : La déclaration d'appel et la constitution d'avocat

Art. 903

949 / 2091
En vigueur depuis le 1 sept. 2024
Dès qu'il est constitué, l'avocat de l'intimé en informe celui de l'appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-903