Art. 932
Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.›Chapitre Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.›Sect. Section II : La procédure sans représentation obligatoire.

Art. 932

1003 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 2005
L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-932