Art. 953
Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.›Chapitre Chapitre II : La procédure en matière gracieuse.

Art. 953

1023 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
L'appel est instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant le tribunal judiciaire.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-953