Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.›Chapitre Chapitre Ier : Les ordonnances de référé.
Art. 956
1027 / 2091En vigueur depuis le 30 déc. 1976
Dans tous les cas d'urgence, le premier président peut ordonner en référé, en cas d'appel, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-956